LadĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes. Ex. L. 121-1, CGI, 10-15056, dol, majeurs protĂ©gĂ©s
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ï»żSont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, sauf lorsqu'elles sont consenties Ă  l'un des coĂŻndivisaires, et les cessions de tantiĂšmes contre remise de locaux Ă  construire ;3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus ;4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des droits des locataires dĂ©finis Ă  l'article L. 443-11 du mĂȘme code, Ă  l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© cas d'adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci rĂ©sulte d'une cas de contrat de location-accession rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, le droit de prĂ©emption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levĂ©e de l'option par l'accĂ©dant. Le dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprĂ©cie Ă  la date de la signature du sont pas soumis au droit de prĂ©emption a Les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ© ;b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants ;c Les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d'attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achĂšvement de l'immeuble ou pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de son achĂšvement ;d Les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monĂ©taire et financier ;e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquĂ©rir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ;f AbrogĂ© ;g L'aliĂ©nation par l'Etat, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les dĂ©crets prĂ©vus au mĂȘme alinĂ©a ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt national mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-1 ;h Les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l'Etat ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;i Les biens acquis par un organisme visĂ© aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du droit de prĂ©emption urbain ;j Les cessions entre la sociĂ©tĂ© nationale SNCF mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2101-1 du code des transports, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et sa filiale respectivement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2111-9 du mĂȘme code et au 5° de cet article, la sociĂ©tĂ© SNCF Voyageurs mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la sociĂ©tĂ© en charge des activitĂ©s relatives Ă  la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnĂ©e au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernĂ©s sont nĂ©cessaires aux missions de service public qui leur sont confiĂ©es par les dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ;k Les cessions Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation et Ă  l'exploitation des projets d'infrastructures dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique qui mettent en Ɠuvre le schĂ©ma d'ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la mĂȘme loi ou dont la maĂźtrise d'ouvrage est confiĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.
ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre Ier : Droits de prĂ©emption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente. – La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge n’intervient qu’aprĂšs la vente. – La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă  la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, n’entache pas d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.– Lorsque l’aliĂ©nation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă  la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă  l’adjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă  l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prĂ©vues Ă  l’article sont envisageables. – La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l’adjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă  son Ă©gard. – Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă  l’acte d’adjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. – Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă  courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentiĂšme jour Ă  minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă  la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  la date de la surenchĂšre. – L’adjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă  l’adjudicataire. – Les rĂ©sultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă  compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il n’est pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. – La lettre du maire qui se borne Ă  informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de l’exercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, n’a qu’un caractĂšre d’information et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date Ă  laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© – Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal. – La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă  une telle convention qui s’assimile Ă  une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans l’acte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Il ne s’agirait plus lĂ  d’un mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais d’un crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, que la loi n’a pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes – La compensation permet Ă  deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre d’opĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă  1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă  ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement d’une crĂ©ance d’une collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă  cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă  l’opposer sauf Ă  engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. – Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă  ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă  son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible Ă  la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’ĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă  l’instar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, c’est Ă  dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer l’exĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e d’une communautĂ© d’origine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de l’une des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. – Le juge peut prononcer la compensation Ă  condition qu’elle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire Ă©vincĂ© – En cas d’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, l’adjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă  demander l’exĂ©cution du jugement d’adjudication rĂ©trocession du bien. – L’adjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă  demander l’annulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă  dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
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21 mai 2008 Adjudication d'un bien partiellement compris dans une zone de prĂ©emption. – L'arrĂȘt statue sur la portĂ©e des dispositions de l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme, issues de la loi » du 13 dĂ©cembre 2000, qui ouvrent la possibilitĂ© d'exercer le droit de prĂ©emption dans l'hypothĂšse du terrain partiellement inclus dans une zone de prĂ©emption. L'occurrence de l'hypothĂšse n'est pas nĂ©gligeable, car si le pĂ©rimĂštre du droit de prĂ©emption urbain est dictĂ© par les limites d'une zone U ou du il n'est pas obligatoire qu'il soit instituĂ© sur l'ensemble de la zone et, surtout, le tracĂ© du zonage n'est pas tenu d'Ă©pouser la frontiĂšre des propriĂ©tĂ©s fonciĂšres. Le cas du terrain Ă  cheval » sur la zone de prĂ©emption soulevait une difficultĂ© sĂ©rieuse avant la loi » – soit il fallait admettre que la prĂ©emption puisse porter sur le tout, en introduisant, le cas Ă©chĂ©ant, un correctif tirĂ© du rapport entre le principal et l'accessoire ; – soit la prĂ©emption pouvait porter d'autoritĂ© sur la seule partie comprise dans son pĂ©rimĂštre ; – soit l'exercice du droit Ă©tait paralysĂ©, sauf dans le cas oĂč le terrain mis en vente Ă©tait artificiellement configurĂ© pour lui donner ce caractĂšre. Le Conseil d'Etat s'Ă©tait en[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous CJ2009DEF0943N1 urnCJ2009DEF0943N1
ArticleR213-21. Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dÚs lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excÚde le montant fixé par l
Si le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriĂ©taire peut rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis la date de cette dĂ©claration. Si le propriĂ©taire n'a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il dĂ©pose une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l'article L. 213-2. Au cas oĂč le titulaire du droit de prĂ©emption a renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a Ă©tĂ© fixĂ© judiciairement, il ne peut plus l'exercer Ă  l'Ă©gard du mĂȘme propriĂ©taire pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive si le propriĂ©taire, dans ce dĂ©lai, rĂ©alise la vente de ce bien au prix fixĂ© par la juridiction rĂ©visĂ©, s'il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction constatĂ©es par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques depuis cette dĂ©cision. La vente sera considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  la date de l'acte notariĂ© ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriĂ©tĂ©. Lorsque la dĂ©cision par laquelle le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d'exercer son droit est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriĂ©tĂ©, ce titulaire ne peut exercer son droit Ă  nouveau sur le bien en cause pendant un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive. Dans ce cas, le propriĂ©taire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner.
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Ledocument : "Article L. 213-1, extrait, du Code de l'urbanisme : commentaire" compte 603 mots.Pour le tĂ©lĂ©charger en entier, envoyez-nous l’un de vos travaux scolaires grĂące Ă  notre systĂšme gratuit d’échange de ressources numĂ©riques ou achetez-le pour la

Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3°... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixiÚme degré ; 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.

PardĂ©rogation Ă  l'article L. 153-1, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre, Ă  Ă©laborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intĂ©gralitĂ© de son territoire. Les documents d'urbanisme mentionnĂ©s Ă  la section 1 qui ne comportent pas de rapport de prĂ©sentation en application d'autres dispositions sont accompagnĂ©s d'un rapport environnemental comprenant 1° Une prĂ©sentation rĂ©sumĂ©e des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit ĂȘtre compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l'Ă©tat initial de l'environnement et des perspectives de son Ă©volution en exposant notamment les caractĂ©ristiques des zones susceptibles d'ĂȘtre touchĂ©es de maniĂšre notable par la mise en Ɠuvre du document ; 3° Une analyse exposant a Les incidences notables probables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santĂ© humaine, la population, la diversitĂ© biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archĂ©ologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; b Les problĂšmes posĂ©s par l'adoption du document sur la protection des zones revĂȘtant une importance particuliĂšre pour l'environnement, en particulier l'Ă©valuation des incidences Natura 2000 mentionnĂ©e Ă  l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° L'exposĂ© des motifs pour lesquels le projet a Ă©tĂ© retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement Ă©tablis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opĂ©rĂ© au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application gĂ©ographique du document ; 5° La prĂ©sentation des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, rĂ©duire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les consĂ©quences dommageables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement ; 6° La dĂ©finition des critĂšres, indicateurs et modalitĂ©s retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, Ă  un stade prĂ©coce, les impacts nĂ©gatifs imprĂ©vus et envisager, si nĂ©cessaire, les mesures appropriĂ©es ; 7° Un rĂ©sumĂ© non technique des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents et une description de la maniĂšre dont l'Ă©valuation a Ă©tĂ© Ă  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrĂ©e en vigueur. Les autres procĂ©dures pour lesquelles une dĂ©cision de l'autoritĂ© environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables.

ArticleL213-4-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L213-4-1. Entrée en vigueur 2010-05-01. Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie

Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Si un pĂ©rimĂštre de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou un pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© est créé avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner doit ĂȘtre transmise par le maire au reprĂ©sentant de... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Si un pĂ©rimĂštre de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou un pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© est créé avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner doit ĂȘtre transmise par le maire au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement qui l'instruit conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. Dans ce cas, le dĂ©lai visĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article court Ă  compter de la date de publication de l'acte crĂ©ant la zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou le pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ©. ArticleL240-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre IV : Droit de prioritĂ© - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s). Lorsque la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d'expropriation a Ă©tĂ© saisie dans les cas prĂ©vus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de prĂ©emption doit consigner une somme Ă©gale Ă  15 % de l'Ă©valuation faite par le directeur dĂ©partemental des finances publiques. La consignation s'opĂšre au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a Ă©tĂ© saisie et de l'Ă©valuation du directeur dĂ©partemental des finances dĂ©faut de notification d'une copie du rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation Ă  la juridiction et au propriĂ©taire dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă  l'acquisition ou Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption.
ArticleA213-1. Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article. ModĂšle de declaration d'intention d'aliener ou de demande d'acquisition d'un bien soumis a l'un des droits de preemption prevus par le Code de l'urbanisme [*ModĂšle non
L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que pendant la durĂ©e d’application d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigĂ© par la loi n’a pas Ă©tĂ© atteint, le droit de prĂ©emption est exercĂ© par le PrĂ©fet de dĂ©partement lorsque l’alinĂ©ation porte sur un des biens ou droits Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L 213-1 du mĂȘme code, affectĂ© au logement ou destinĂ© Ă  ĂȘtre affectĂ© Ă  une opĂ©ration ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs en la matiĂšre. En l’espĂšce, le bien objet de la DIA Ă©tait de nature mixte, comportant de maniĂšre indivisible des logements et des commerces ; le PrĂ©fet a dĂ©lĂ©guĂ© le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L 210-1 du code de l’urbanisme Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercĂ© ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le PrĂ©fet pouvait, au titre de cet article, prĂ©empter un bien qui n’était pas uniquement affectĂ© au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exĂ©cution la dĂ©cision de prĂ©emption de la SEM, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugĂ© que le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du PrĂ©fet pour dĂ©lĂ©guer son droit de prĂ©emption et de la SEM pour l’exercer, Ă©tait de nature Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision. Reste Ă  voir si ce raisonnement sera confirmĂ© ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019
enapplication de l'article L .210-1 du code de l'urbanisme. Le prĂ©fet du Var, vu le code de la construction et de llhabitation et notamment ses articles L .302-5 Ă  L.302-9-2 et R.302-14 Ă  R.302-26, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L .210-1 et R.213-15, vu llarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n02020-93 du 24 dĂ©cembre 2020 prononçant
> autorisations d'urbanisme dĂ©matĂ©rialisĂ©es Depuyis le 1er janvier 2022, la Ville de Dieppe peut recevoir en ligne, et gratuitement, les demandes de permis de construire, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme, via la plateforme Ce guichet numérique permet de déposer, en toute sécurité, les demandes d’urbanisme. Depuis son espace personnel qui nécessite de créer un compte, le demandeur peut suivre les principales étapes de l’instruction de son dossier. Cependant, le service Urbanisme de la Ville répond toujours aux demandes papier du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures dans ses locaux situés au 7 boulevard de Verdun. De plus, les agents du service peuvent être de conseil dans la constitution des dossiers d’urbanisme sur rendez-vous. Appelez le 02 35 06 61 76. Pour rappel, dématérialisation ou non, les délais d’instruction restent d’un mois pour une simple déclaration préalable de travaux ou de deux mois dans le cas d’un permis de construire. Ce délai est allongé d’un mois supplémentaire s’il se situe dans une zone protégĂ©e. Rendez-vous sur > autorisations de travaux et certificats d'urbanisme > rĂšglements de la Ville de Dieppe > Ă©tablissements recevant du public ERP Qu'est-ce qu'un ERP ? Constituent des Ă©tablissements recevant du public tous bĂątiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rĂ©tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des rĂ©unions ouvertes Ă  tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'Ă©tablissement Ă  quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Exemple magasins, centres commerciaux, cinĂ©mas, théùtres, hĂŽpitaux, Ă©coles, bibliothĂšques, gares, restaurants, chapiteaux, tentes, structures gonflables
 Les locaux qui peuvent ĂȘtre assimilĂ©s au domicile privĂ© ou ceux rĂ©servĂ©s aux travailleurs ne sont pas des ERP. Les ERP sont classĂ©s par groupe et catĂ©gorie d’aprĂšs l’effectif admissible du public et du personnel, et rĂ©partis en type selon la nature de leur activitĂ©. Les principes de bases de la sĂ©cutitĂ© dans un ERP La sĂ©curitĂ© incendie suit 4 principes de base Évacuation rapide et sĂ»re des occupants alarme, plans d’évacuation, dĂ©gagements en nombre et largeur suffisants, balisĂ©s, facilement manƓuvrables, Ă©clairage de sĂ©curitĂ©, stabilitĂ© au feu, dĂ©senfumage Limitation des causes de sinistre moyens de chauffage, appareils de cuisson, contrĂŽle des installations techniques Limitation de propagation de sinistre isolement par rapport aux tiers, isolement des locaux Ă  risques, cloisonnement intĂ©rieur, comportement au feu des matĂ©riaux, dĂ©senfumage Mesures favorisant l’action des secours voies praticables par les engins de secours, façades accessibles, dĂ©senfumage, extincteurs, dĂ©tection, service sĂ©curitĂ©, alerte. Les obligations d'un exploitant ou d'un propriĂ©taire L’exploitant a l’obligation de s’assurer que les installations ou Ă©quipements sont Ă©tablis, maintenus et entretenus en conformitĂ© avec le rĂšglement de sĂ©curitĂ©. Il doit ainsi procĂ©der pĂ©riodiquement Ă  leur contrĂŽle. Les procĂšs verbaux et comptes rendus des vĂ©rifications sont tenus Ă  la disposition de la commission de sĂ©curitĂ©. Les types et catĂ©gories d'ERP Tous les ERP ne prĂ©sentent pas les mĂȘmes caractĂ©ristiques de taille, de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc classĂ©s en type d’exploitation ex type o pour les hĂŽtels et en catĂ©gorie d’aprĂšs l’effectif du public et du personnel ex 3e catĂ©gorie pour un Ă©tablissement ayant un effectif compris entre 300 dĂ©marches avant ouverture ou travaux ERP > dĂ©marches postĂ©rieures Ă  l’autorisation d’urbanisme ERP À quel moment commencer ces travaux ? Les travaux ne pourront dĂ©buter qu’aprĂšs accord du Maire donnĂ© aprĂšs avis de la sous-commission dĂ©partementale de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ©. Attention si les travaux nĂ©cessitent un arrĂȘtĂ© de stationnement mise en place d’un Ă©chafaudage, dĂ©pĂŽt de matĂ©riaux
 vous devrez le solliciter 3 semaines minimum au pĂŽle espaces extĂ©rieurs » situĂ© au Centre Technique Municipal, Quai du Tonkin, TĂ©l 02 32 14 01 50 avant le dĂ©but prĂ©vu des travaux. Une fois les travaux terminĂ©s, la DAACT dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux Formulaire n° 13408*06 devra ĂȘtre accompagnĂ©e de l’attestation justifiant que les travaux rĂ©alisĂ©s respectent les rĂšgles d’accessibilitĂ© en application de l’article R462-3 du Code de l’Urbanisme. Quand ouvrir un ERP ? Suite au dĂ©pĂŽt de la DAACT, l’exploitant doit demander au Maire une autorisation d’ouverture au public. Le Maire sollicite l’avis de la commission de sĂ©curitĂ© pour une visite obligatoire pour les Ă©tablissements de 1re, 2e, 3e et 4e catĂ©gorie et cette visite est laissĂ©e Ă  la discrĂ©tion du Maire pour les Ă©tablissements classĂ©s en 5e catĂ©gorie sauf hĂŽtels. La commission de sĂ©curitĂ© visite les locaux et donne au Maire un avis favorable ou dĂ©favorable Ă  l’autorisation d’ouverture. Cette visite de sĂ©curitĂ© est obligatoire pour les Ă©tablissements classĂ©s de la 4e Ă  la 1re catĂ©gorie. La demande d’ouverture doit ĂȘtre faite au minimum 1 mois avant la date prĂ©vue d’ouverture. Les diffĂ©rentes vistes des ERP par la commission de sĂ©curitĂ© Les Ă©tablissements concernĂ©s par les visites de sĂ©curitĂ© sont Les Ă©tablissements recevant du public de la 1re Ă  la 4e catĂ©gorie; Les Ă©tablissements recevant du public de 5e catĂ©gorie avec locaux Ă  sommeil; Les Ă©tablissements recevant du public de 5e catĂ©gorie sans locaux Ă  sommeil ne font pas l’objet de visite de sĂ©curitĂ© pĂ©riodique mais peuvent faire l’objet de visites inopinĂ©e. Les diffĂ©rents types de visites des ERP par la commission de sĂ©curitĂ© sont Visite de rĂ©ception avant ouverture; Visite pĂ©riodique; Visite de contrĂŽle inopinĂ©e ou non. À l’issue d’une visite, la commission donne un avis sur le niveau de sĂ©curitĂ© de l’établissement conformĂ©ment au rĂšglement de sĂ©curitĂ©. L’avis est favorable ou dĂ©favorable Ă  la poursuite ou Ă  l’ouverture de l’exploitation assorti Ă©ventuellement de prescriptions. Cet avis est notifiĂ© Ă  l’exploitant par le Maire. Il appartient Ă  l’exploitant de rĂ©aliser les prescriptions Ă©ventuelles au plus vite. L’organisation du passage de la commission de sĂ©curitĂ© Visite de rĂ©ception avant ouverture À la demande de l’exploitant, 1 mois avant l’ouverture de l’établissement. La visite est alors programmĂ©e, la commission convoquĂ©e et l’exploitant avisĂ©. Pour les Ă©tablissements fermĂ©s depuis plus de dix mois, une visite d’ouverture par la commission de sĂ©curitĂ© est obligatoire. Visite pĂ©riodique Passage de la commission de sĂ©curitĂ© pĂ©riodiquement suivant le classement de l’établissement. Les membres de la commission et l’exploitant sont alors convoquĂ©s par le secrĂ©tariat de la commission environ 3 semaines avant. Visite de contrĂŽle A la demande du Maire pour contrĂŽle d’un Ă©tablissement. Le dĂ©roulement d’une visite de sĂ©curitĂ© d’un Ă©tablissement Demande du registre de sĂ©curitĂ© Ă  l’exploitant; ContrĂŽle de la vĂ©rification des installations techniques; Visite de l’établissement Essais de l’alarme, du dĂ©senfumage, de l’éclairage de sĂ©curitĂ©... Tableau des visites pĂ©riodiques selon les types et catĂ©gories d’établissements PERIODICITE et catĂ©gories TYPES D'ETABLISSEMENTS J L M N O P R 1 R 2 S T U V W X Y 2 ans 1re catĂ©gorie X X X X X X X X X X 2e catĂ©gorie X X X X X 3e catĂ©gorie 4e catĂ©gorie 3 ans 1re catĂ©gorie X X X X 2e catĂ©gorie X X X X X X X X X 3e catĂ©gorie X X X X X X X 4e catĂ©gorie X X X X 5 ans 1re catĂ©gorie X 2e catĂ©gorie X 3e catĂ©gorie X X X X X X X X 4e catĂ©gorie X X X X X X X X X X X 1 avec hĂ©bergement > droit de PrĂ©emption Urbain RenforcĂ© DPU Qu’est-ce que le droit de prĂ©emption ? Le droit de prĂ©emption urbain permet Ă  la collectivitĂ© d’acquĂ©rir le bien en prioritĂ© sur l’acquĂ©reur initial. Depuis la dĂ©libĂ©ration du Conseil Municipal du 11 septembre 2003, la Ville de Dieppe s'est vue renforcer son droit de prĂ©emption urbain, suivant les articles et suivants, et et suivants du code de l'urbanisme. Ainsi, la Ville peut exercer le DPU afin de rĂ©aliser une ou des actions ou opĂ©rations d'amĂ©nagement visĂ©es par l'article L300-1 du code de l'urbanisme, en vue de mettre en Ɠuvre un projet urbain; une politique locale de l'habitat; d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques; de favoriser le dĂ©veloppement des loisirs et du tourisme; de rĂ©aliser des Ă©quipements collectifs; de lutter contre l'insalubritĂ©, de permettre le renouvellement urbain; de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bĂąti ou non bĂąti. ou pour constituer des rĂ©serves fonciĂšres en vue de permettre la rĂ©alisation de ces actions ou opĂ©rations d'amĂ©nagement. Le DPU peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour assurer le maintien des locataires dans un immeuble d'habitation, ou pour permettre le maintien dans les lieux d'une personne dont l'habitation principale fait l'objet d'une saisie immobiliĂšre art. L. 616 CCH. Quelles sont les opĂ©rations exclues du DPU renforcĂ© ? Les cessions de parts de sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© L'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme exclut du champ d'application du droit de prĂ©emption un certain nombre d'opĂ©rations, telles que les ventes entre co-indivisaires, par exemple dans le cas d'un partage aprĂšs succession, ou les biens faisant l'objet de certaines mises en demeure d'acquĂ©rir dans le cadre de l'exercice du droit de dĂ©laissement. Comment cela fonctionne-t-il ? Si le bien se trouve dans le pĂ©rimĂštre d’une zone de prĂ©emption, il faut fournir Ă  la Mairie, une DĂ©claration d’Intention d’AliĂ©ner Formulaire 10072*02, plus communĂ©ment appelĂ©e DIA » . DĂšs rĂ©ception, la Mairie, titulaire de ce droit, dispose du dĂ©lai de 2 mois pour informer si elle compte prĂ©empter ou non, l’absence de rĂ©ponse au-delĂ  de ce dĂ©lai vaut renonciation. L’omission de la DIA peut entraĂźner la nullitĂ© de la vente et ce pendant 5 ans Ă  compter de la signature. Comment savoir si votre bien se situe dans un pĂ©rimĂštre de droit de prĂ©emption ? Pour le savoir, vous pouvez vous rapprocher du service urbanisme de la Ville de Dieppe. SchĂ©ma descriptif du processus de mise en Ɠuvre lors de l’application d’un Droit de prĂ©emption urbain Cliquer pour agrandir Plan Le DPU Droit de PrĂ©emption Urbain est renforcĂ© sur toute la ville sauf pour les zones N & A. Cliquer pour agrandir TĂ©lĂ©charger le plan pdf > droit de PrĂ©emption sur les commerces et artisanats Qu’est-ce que le droit de prĂ©emption commercial / artisanal ? Ce droit de prĂ©emption commercial a Ă©tĂ© mis en place par dĂ©libĂ©ration du Conseil Municipal du 26 mai 2011, validant Ă©galement le pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximitĂ© et le plan de pĂ©rimĂštre dans lequel il s'applique. Le seul titulaire est la commune. Ce droit de prĂ©emption spĂ©cifique a pour objectifs dĂ©terminants d'Ă©viter la dĂ©sertification commerciale, notamment en conservant ou/et en crĂ©ant une offre commerciale de proximitĂ©; la nĂ©cessitĂ© de maĂźtriser le dĂ©veloppement commercial, et la nature des commerces, notamment en entrĂ©e de ville; le besoin de redonner un attrait Ă  un quartier Ă  l'identitĂ© trĂšs marquĂ©e, en crĂ©ant une dynamique de quartier; le besoin d'apporter une offre alternative aux centres commerciaux; la rĂ©ponse aux besoins gĂ©nĂ©rĂ©s par l'arrivĂ©e d'une nouvelle population liĂ©e aux constructions de logements; la rĂ©ponse aux demandes de cases commerciales plus importantes pour Ă©viter la vacance commerciale et la prĂ©fĂ©rence Ă  apporter aux commerces peu standardisĂ©s. Quels sont les biens prĂ©emptables ? Les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant des commerces ou destinĂ©s Ă  porter des commerces dans un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de leur aliĂ©nation, dĂšs lors que ces commerces sont des magasins de vente de dĂ©tail ou des centres commerciaux au sens de l'article du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300mÂČ et 1000mÂČ. Quelles sont les zones concernĂ©es ? Le pĂ©rimĂštre de sauvegarde a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© par le Conseil Municipal en 5 zones du territoire communal l'hyper centre de Dieppe, les centres de Janval, le Val Druel, le Vieux Neuville et Neuville Nord, la Zac Dieppe Sud, selon le plan ci-dessous. Quelle est la procĂ©dure ? Avant de vendre un fonds artisanal, un fonds de commerce ou de cĂ©der un bail commercial situĂ© dans le pĂ©rimĂštre de sauvegarde des commerces de proximitĂ© dĂ©limitĂ© en Conseil Municipal, le cĂ©dant doit dĂ©clarer au maire le prix et les conditions de la cession envisagĂ©e. Le cĂ©dant adresse au maire le formulaire DĂ©claration de cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial, soumis au droit de prĂ©emption Formulaire 13644*02 en 4 exemplaires, soit par pli recommandĂ© avec demande d'avis de rĂ©ception, soit par dĂ©pĂŽt en mairie contre rĂ©cĂ©pissĂ©. La dĂ©claration prĂ©alable est obligatoire sous peine de nullitĂ© de la vente prescrite au bout de 5 ans aprĂšs la cession. Le maire dispose d'un dĂ©lai de 2 mois pour exercer Ă©ventuellement le droit de prĂ©emption au profit de la commune ou y renoncer. Le silence du maire Ă©quivaut Ă  renonciation d'acheter le commerce. Le cĂ©dant peut alors rĂ©aliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa dĂ©claration. La rĂ©trocession du commerce Le maire qui a mis en Ɠuvre son droit de prĂ©emption doit, dans un dĂ©lai de 2 ans, effectuer la rĂ©trocession du fonds de commerce, du fonds artisanal, du bail commercial ou du terrain, au profit d'un commerçant ou d'un artisan exerçant une activitĂ© prĂ©servant la diversitĂ© ou le dĂ©veloppement des activitĂ©s dans le pĂ©rimĂštre concernĂ©. Pendant ce dĂ©lai de revente, la commune peut mettre le fonds artisanal ou de commerce en location-gĂ©rance afin de le maintenir en activitĂ©. Avant toute dĂ©cision de rĂ©trocession, le maire doit afficher en mairie pendant 15 jours, un avis de rĂ©trocession appel Ă  candidatures, description du fonds, du bail ou du terrain, prix proposĂ© et cahier des charges. Le bailleur peut s'opposer au projet de rĂ©trocession en saisissant en rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de grande instance. Si la rĂ©trocession n'a pas Ă©tĂ© faite au bout des 2 annĂ©es, l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© dispose d'un droit de prioritĂ© pour l'acquisition du fonds, du bail ou du terrain. Plan Le DPU Droit de PrĂ©emption Urbain est renforcĂ© sur toute la ville sauf pour les zones N & A. Cliquer pour agrandir TĂ©lĂ©charger le plan pdf > schĂ©ma de gestion des eaux pluviales ParallĂšlement Ă  l'Ă©laboration de son Plan Local d'Urbanisme, la Ville de Dieppe a engagĂ© l'Ă©laboration d'un SchĂ©ma de gestion des eaux pluviales. Ce document est un outil de planification et d’aide Ă  la dĂ©cision en matiĂšre de gestion quantitative et qualitative des eaux de pluie. Son objectif est de permettre l'amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire sans aggraver, ni les risques d’inondation, ni la pollution du milieu gĂ©nĂ©rĂ©e par les zones urbanisĂ©es. ApprouvĂ© le 1er octobre 2015, le zonage d'assainissement pluvial dĂ©limite les zones oĂč des mesures doivent ĂȘtre prises pour limiter l'impermĂ©abilisation des sols et pour assurer la maĂźtrise du dĂ©bit et de l'Ă©coulement des eaux pluviales et du ruissellement. La cartographie du zonage pluvial prĂ©sente sept zones correspondant Ă  un rĂšglement spĂ©cifique fixant un dĂ©bit de rejet maximal des eaux pluviales vers le rĂ©seau public ou l'exutoire aval. Ainsi, toute nouvelle construction faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme devra ĂȘtre conforme aux prescriptions de ce zonage opposable aux tiers. Attention, tout ce qui concerne l'assainissement / les eaux pluviales, usĂ©es... sont de la compĂ©tence de l'agglomĂ©ration Dieppe-Maritime / PĂŽle Cycle de l'Eau. Cliquer pour agrandir > documents Plan local d’urbanisme PLU ArticleA213-1 du Code de l'urbanisme - Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article.
Depuis l’étude du Conseil d’État en date du 6 septembre 2007, plusieurs tentatives de rĂ©forme totale ou partielle du droit de prĂ©emption ont eu lieu sans succĂšs. Elles finissent par aboutir au sein des articles 149 et suivants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© Alur. La rĂ©forme devrait permettre d’apporter des garanties aux collectivitĂ©s, notamment Ă  travers l’enrichissement du contenu des dĂ©clarations d’intention d’aliĂ©ner DIA, et de tempĂ©rer, pour les propriĂ©taires et acquĂ©reurs Ă©vincĂ©s, les effets nĂ©gatifs induits par le renforcement de la collectivitĂ© Ă  acquĂ©rir ou par l’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption. L’intercommunalitĂ© au centre des politiques fonciĂšres et du logement – pouvoir de crĂ©ation des ZAD Pour permettre aux intercommunalitĂ©s de constituer des rĂ©serves fonciĂšres Ă  une Ă©chelle mieux adaptĂ©e, l’article 149 de la loi Alur » a insĂ©rĂ© un b Ă  l’article du code de l’urbanisme permettant aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI de crĂ©er des zones d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ZAD et d’exercer le droit de prĂ©emption qui en dĂ©coule. Une ZAD pourra ĂȘtre créée, aprĂšs avis des communes incluses dans le pĂ©rimĂštre de la zone, par une simple dĂ©libĂ©ration motivĂ©e de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre, compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme PLU. En cas d’avis dĂ©favorable de l’une de ces communes, la ZAD sera créée par un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Exercice du principe du droit de prĂ©emption Le nouveau second alinĂ©a de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prĂ©voit que la compĂ©tence en matiĂšre de PLU des EPCI et de la mĂ©tropole de Lyon emporte de plein de droit la compĂ©tence en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. L’article 154 de la loi Alur » complĂšte l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme en ouvrant Ă©galement le droit de prioritĂ© aux EPCI Ă  fiscalitĂ© propre pour les actions ou les opĂ©rations dĂ©finies Ă  l’article 00-1 ou pour constituer des rĂ©serves fonciĂšres en vue de telles actions ou opĂ©rations. L’article 152 de la loi Alur » modifie l’article 713 du code civil relatif aux biens sans maĂźtre en permettant aux communes de renoncer Ă  leur droit au profit des EPCI. Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques sont complĂ©tĂ©s en ce sens. L’article 154 permet Ă©galement aux prĂ©sidents d’EPCI, de conseil dĂ©partemental et de conseil rĂ©gional d’exercer les droits de prĂ©emption par dĂ©lĂ©gation de leur organe dĂ©libĂ©rant art. L. 3221-12, L. 4231-8-2 et L. 5211-9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Par ailleurs, l’article 149 de la loi Alur » insĂšre un article L. 211-2-1 qui prĂ©voit que, dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, le titulaire du droit de prĂ©emption peut dĂ©lĂ©guer son pouvoir Ă  un organisme d’habitation Ă  loyer modĂ©rer Ă  la condition que l’aliĂ©nation s’exerce dans les missions mentionnĂ©es au mĂȘme article L .411-2 du code de la construction et de l’habitation. Extension du champ d’application du droit des prĂ©emptions L’article 149 de la loi Alur » réécrit l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme et crĂ©e les articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2, relatifs au champ d’application du droit de prĂ©emption aux droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance. Selon le nouvel alinĂ©a 3° de l’article L. 213-1, sont soumis au droit de prĂ©emption les cessions de la majoritĂ© des parts d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Cette disposition ne s’appliquera pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus. L’article L. 213-1 est aussi complĂ©tĂ© par un 4° permettant d’exercer le droit de prĂ©emption sur les cessions d’immeubles construits ou acquis aux organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation CCH, Ă  l’exception des cessions au profit des locataires susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d’une procĂ©dure d’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© au titre du CCH. L’article 150 de la loi Alur » insĂšre aprĂšs l’article L. 213-1 un article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que sont Ă©galement soumises au droit de prĂ©emption les aliĂ©nations Ă  titre gratuit sur les immeubles ou ensembles de droit sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bĂąti ou non bĂąti. Sont nĂ©anmoins exclues les aliĂ©nations entre personnes ayant un lien de parentĂ© jusqu’au sixiĂšme degrĂ© ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidaritĂ©. Ce droit s’exercera dans les mĂȘmes conditions que pour les aliĂ©nations de l’article L. 213-1, mais la dĂ©claration adressĂ©e Ă  la mairie ne mentionnera pas le prix des aliĂ©nations Ă  titre gratuit. Pour autant, le titulaire du droit de prĂ©emption devra saisir France Domaine car l’estimation du prix devra figurer dans la dĂ©cision d’acquĂ©rir le bien. Le nouvel article L. 213-1-2 du code de l’urbanisme soumet aussi Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption les immeubles ou ensemble de droits sociaux lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La commune aura toutefois la garantie d’une information prĂ©alable sur la situation de cette SCI sociale, financiĂšre et patrimoniale. Les collectivitĂ©s disposeront ainsi de gisements fonciers plus importants. L’article 147 de la loi Alur » complĂšte l’article L. 230-3 relatif Ă  l’exercice des droits de dĂ©laissement en offrant la possibilitĂ© Ă  une autre personne publique ou au titulaire d’une concession d’amĂ©nagement d’acquĂ©rir le terrain situĂ© en emplacement rĂ©servĂ© pour le compte de la commune. Une DIA plus Ă©toffĂ©e pour une dĂ©cision en connaissance de cause Actuellement, la DIA comporte obligatoirement l’indication du prix et les conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix » et ne permet pas d’apprĂ©cier les contraintes qui pĂšsent sur le bien, Ă  la diffĂ©rence de l’acquĂ©reur qui, par exemple, dispose des diagnostics techniques obligatoires. En outre, les mesures de dĂ©pollution Ă  Ă©ventuellement mettre en Ɠuvre sont difficilement apprĂ©ciables 1. Les nouvelles dispositions ont pour objectif de permettre Ă  la collectivitĂ© d’avoir une connaissance suffisante de la rĂ©alitĂ© du bien et des conditions de son aliĂ©nation. Ainsi, l’article 149 de la loi Alur » modifie l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en enrichissant le contenu de la DIA, qui comportera obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Cet article prĂ©voit que lorsqu’une installation soumise Ă  autorisation ou Ă  enregistrement a Ă©tĂ© exploitĂ©e sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par Ă©crit l’acheteur et l’informe des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de l’exploitation. L’article 65 II de la loi Alur » dispose que, le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©claration comporte Ă©galement les informations dues au titre des opĂ©rations de requalification des copropriĂ©tĂ©s dĂ©gradĂ©es relevant de l’article L. 741-1 du Code de la construction et de l’Habitation. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA, le titulaire pourra faire une demande unique de documents qui sera fixĂ©e limitativement par dĂ©cret, auprĂšs du vendeur, afin d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble. Les nouvelles dispositions instaurent Ă©galement un droit de visite du bien. Le dĂ©lai deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la DIA pourra ĂȘtre suspendu Ă  compter de la demande unique de communication de document par le titulaire du droit de prĂ©emption ou de la demande de visite. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme vient prĂ©ciser Ă©galement que le titulaire adresse une copie de la DIA Ă  France Domaine. De mĂȘme, la dĂ©cision de prĂ©emption devra ĂȘtre notifiĂ©e au vendeur, au notaire ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©. Le notaire la transmettra aux titulaires de droits d’emphytĂ©ose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la DIA. Cet article prĂ©voit Ă©galement, comme pour les Ă©tablissements publics fonciers EPF d’État 2, une obligation de publication de la dĂ©cision de prĂ©emption, ce qui permettra une transparence sur les politiques de prĂ©emption des collectivitĂ©s, selon les prĂ©conisations du rapport du Conseil d’État du 6 dĂ©cembre 2007. Une fois la dĂ©cision de prĂ©emption notifiĂ©e, le propriĂ©taire sera tenu d’en informer les locataires et de la faire connaĂźtre Ă  l’autoritĂ© titulaire du droit de prĂ©emption, comme le prĂ©voit le nouvel article L. 213-9 du code de l’urbanisme. Une autre modification majeure issue de l’article 149 de la loi Alur » concerne l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme le bien prĂ©emptĂ© pourra ĂȘtre utilisĂ© pour un usage diffĂ©rent de celui mentionnĂ© dans la dĂ©cision de prĂ©emption, dĂšs lors que cet usage est conforme aux objets dĂ©finis Ă  l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Ce changement d’affectation devra faire l’objet d’une dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ©. Une telle disposition offre une importante souplesse aux collectivitĂ©s, nĂ©cessaire au regard de la longueur de la procĂ©dure liĂ©e Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption et au regard de la difficultĂ©, pour les collectivitĂ©s, de mener Ă  bien des projets d’amĂ©nagement. Extension du pouvoir du prĂ©fet pour les communes carencĂ©es L’article du code de l’urbanisme loi Alur », art. 149 Ă©tend le pouvoir du prĂ©fet en matiĂšre de droit de prĂ©emption au sein des communes carencĂ©es. Ce dispositif concerne les communes dans lesquelles le prĂ©fet a engagĂ© la procĂ©dure de constat de carence lorsque l’objectif de rĂ©alisation de logements sociaux n’a pas Ă©tĂ© atteint. Le nouvel article L. 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que le droit de prĂ©emption pourra ĂȘtre exercĂ© par le prĂ©fet dans les communes carencĂ©es sur tous les biens ou les droits Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 1 Ă  4 de l’article L. 213-1 du mĂȘme code. Le prĂ©fet pourra aussi appliquer le droit de prĂ©emption aux aliĂ©nations et cessions prĂ©vues aux a b et c dudit article sur la totalitĂ© ou certaines parties du territoire soumis Ă  ce droit. Le prĂ©fet peut aussi dĂ©sormais dĂ©lĂ©guer ce droit aux organismes agréés visĂ©s Ă  l’article L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-Ă -dire aux organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement. Par ailleurs, depuis la loi du 18 janvier 2013 relative Ă  la mobilisation du foncier public en faveur du logement, le prĂ©fet peut dĂ©lĂ©guer l’exercice du droit de prĂ©emption Ă  un EPF local. L’article 156 de la loi Alur » encadre cette intervention elle se fait dans le cadre d’une convention avec le prĂ©fet, et ce malgrĂ© l’avis dĂ©favorable de la commune carencĂ©e. Le transfert de propriĂ©tĂ© Ă  la plus tardive des dates Actuellement, le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, que le prix acceptĂ© soit celui figurant dans la DIA, celui d’une offre infĂ©rieure acceptĂ©e ou celui fixĂ© par le juge. La signature de l’acte dans les trois mois Ă  compter de l’accord a pour effet de constater le transfert de propriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de paiement dans les six mois Ă  compter de l’accord, le bien doit ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ©. L’article 149 de la loi Alur » supprime le flou juridique qui sĂ©pare l’accord sur le prix de la signature de l’acte de vente et du paiement du prix, comme cela a Ă©tĂ© proposĂ© dans le rapport du Conseil d’Etat sur le droit de prĂ©emption. En vertu du nouvel article L. 213-4 du code de l’urbanisme, dans les quatre mois Ă  compter de l’accord, le prix d’acquisition devra ĂȘtre payĂ© ou consignĂ©. Le transfert de propriĂ©tĂ© se fera, quand Ă  lui, Ă  la plus tardive des dates auxquelles sont intervenus le paiement et l’acte authentique. Les collectivitĂ©s devront ĂȘtre particuliĂšrement vigilantes sur ce dĂ©lai car son non-respect est sanctionnĂ© par le fait que le vendeur peut aliĂ©ner librement le bien. Cette mesure apporte une sĂ©curisation de la procĂ©dure Ă  la fois pour la collectivitĂ© et le propriĂ©taire du bien prĂ©emptĂ©, ainsi qu’une simplification et une prĂ©vention des difficultĂ©s. Vente du bien aprĂšs la renonciation au droit de prĂ©emption avant fixation judiciaire du prix En cas de renonciation au droit de prĂ©emption avant la fixation judiciaire du prix, et selon le nouvel article L. 213-8 du code de l’urbanisme, le propriĂ©taire pourra rĂ©aliser la vente de son bien au prix indiquĂ© dans sa dĂ©claration, rĂ©visĂ©, s’il y a lieu, en fonction des variations du coĂ»t de la construction depuis la date de cette dĂ©claration. NĂ©anmoins, si le propriĂ©taire n’a pas rĂ©alisĂ© la vente de son bien sous forme authentique dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la renonciation au droit de prĂ©emption, il devra dĂ©poser une nouvelle dĂ©claration prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l’article L. 213-2. Il s’agit de rĂ©pondre aux difficultĂ©s posĂ©es par certaines DIA qui restaient non purgĂ©es, laissant le bien dans une situation incertaine et ne permettant pas Ă  la collectivitĂ© d’exercer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  nouveau son droit de prĂ©emption sur le bien lorsque celui-ci est reproposĂ© Ă  la vente plusieurs annĂ©es aprĂšs. Elle permet Ă©galement de renforcer les droits du propriĂ©taire tout en fixant une durĂ©e de validitĂ© Ă  sa DIA durĂ©e de trois ans, tout en ouvrant la facultĂ© Ă  la collectivitĂ© de prĂ©empter Ă  nouveau ce bien, dans le cas oĂč ce dĂ©lai de trois ans serait Ă©chu une nouvelle DIA Ă©tant alors Ă©mise. Action en dommages et intĂ©rĂȘts En premier lieu, le nouvel alinĂ©a 2 de l’article L. 213-11 prĂ©voit que, si le titulaire du droit de prĂ©emption dĂ©cide d’utiliser ou d’aliĂ©ner pour d’autres objets que ceux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa dĂ©cision les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en prioritĂ©. En deuxiĂšme lieu, l’article 149 de la loi Alur » crĂ©e Ă©galement un article L. 213-11-1 selon lequel, lorsqu’aprĂšs que le transfert de propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©, la dĂ©cision de prĂ©emption est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de prĂ©emption propose aux anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel l’acquisition du bien en prioritĂ©. Soit ceux-ci acceptent le prix, dans ce cas la vente a lieu, soit le prix est fixĂ© par le juge Ă  dĂ©faut d’accord amiable. A compter de la notification de la dĂ©cision juridictionnelle fixant le prix devenue dĂ©finitive, les anciens propriĂ©taires ou ayant cause ont Ă  nouveau trois mois pour accepter le prix fixĂ© par le juge ou renoncer Ă  la vente. En cas de renonciation, le titulaire du droit de prĂ©emption doit proposer l’acquisition Ă  l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©, identifiĂ© dans la DIA. Cette derniĂšre disposition n’est que la consĂ©cration des principes dĂ©gagĂ©s par le juge administratif. Dans ces deux cas, les nouvelles dispositions de l’alinĂ©a 3 de l’article L. 213-12 prĂ©voit que la renonciation Ă  la rĂ©trocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intĂ©rĂȘts contre le titulaire du droit de prĂ©emption. Il prĂ©cise Ă©galement au quatriĂšme alinĂ©a que, dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 213-11, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de cinq ans court Ă  compter de la mention de l’affectation ou de l’aliĂ©nation du bien au registre mentionnĂ© Ă  l’article L. 213-13. Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 213-11-1, les cinq ans courent Ă  compter de la dĂ©cision de la juridiction administrative devenue dĂ©finitive.

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ConformĂ©mentĂ  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, sauf lorsqu'elles sont consenties Ă  l'un des coĂŻndivisaires, et les cessions de tantiĂšmes contre remise de locaux Ă  construire ; 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus ; 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des droits des locataires dĂ©finis Ă  l'article L. 443-11 du mĂȘme code, Ă  l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. En cas d'adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci rĂ©sulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, le droit de prĂ©emption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levĂ©e de l'option par l'accĂ©dant. Le dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprĂ©cie Ă  la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de prĂ©emption a Les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ© ; b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants ; c Les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d'attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achĂšvement de l'immeuble ou pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de son achĂšvement ; d Les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monĂ©taire et financier ; e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquĂ©rir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ; f AbrogĂ© ; g L'aliĂ©nation par l'Etat, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les dĂ©crets prĂ©vus au mĂȘme alinĂ©a ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt national mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-1 ; h Les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l'Etat ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i Les biens acquis par un organisme visĂ© aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du droit de prĂ©emption urbain ; j Les cessions entre la sociĂ©tĂ© nationale SNCF mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2101-1 du code des transports, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et sa filiale respectivement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2111-9 du mĂȘme code et au 5° de cet article, la sociĂ©tĂ© SNCF Voyageurs mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la sociĂ©tĂ© en charge des activitĂ©s relatives Ă  la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnĂ©e au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernĂ©s sont nĂ©cessaires aux missions de service public qui leur sont confiĂ©es par les dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ; k Les cessions Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation et Ă  l'exploitation des projets d'infrastructures dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique qui mettent en oeuvre le schĂ©ma d'ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la mĂȘme loi ou dont la maĂźtrise d'ouvrage est confiĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.
CHAPITREIl SchĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . L. 122·1 {abrogĂ©}­ L. 122-19 R. 122-1 - R. 122-14 SECTION 1 Contenu des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-1 - 122-5 SECTION 1/ Élaboration et rĂ©vision des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-6-R. 122-14 CHAPITRE III Plans locaux d'urbanisme . L. 123-1 - L. 123-20 Question dans le cadre d’une opĂ©ration, nous avons Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  nous interroger sur le fait de savoir si l’apport en propriĂ©tĂ© de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, propriĂ©taire d’une unitĂ© fonciĂšre situĂ©e dans une zone de prĂ©emption urbaine, Ă©tait soumis ou non au droit de prĂ©emption urbain ? La rĂ©ponse Ă  cette question n’est pas anodine puisque la consĂ©quence est la nullitĂ© de l’opĂ©ration. RĂ©ponse selon notre opinion, un tel apport en propriĂ©tĂ© n’est pas soumis au droit de prĂ©emption urbain. Explication nous renvoyons Ă  notre article sur les conditions d’application du droit de prĂ©emption urbain en cas de cession de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de la sociĂ©tĂ©. Quid en cas d’apport de la majoritĂ© ou plus de la majoritĂ© des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre au lieu d’une cession ? Un apport est-il assimilĂ© Ă  une cession ? On sait que l’article 1843-3 du code civil dispose que “Lorsque l'apport est en propriĂ©tĂ©, l'apporteur est garant envers la sociĂ©tĂ© comme un vendeur envers son acheteur.”. Est-ce que cela suffit pour assimiler l’apport Ă  une vente ? Par un arrĂȘt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a rĂ©pondu sans ambiguĂŻtĂ© que “l’apport en propriĂ©tĂ© faite Ă  une sociĂ©tĂ©, en contrepartie duquel sont attribuĂ©s des droits sociaux, n’est pas une vente” voir dĂ©jĂ  en ce sens, Cour de cassation, 9 juin 2004, n° ; pour un apport en jouissance requalifiĂ©e en vente, voir un arrĂȘt ancien de la Cour de cassation du 6 dĂ©cembre 1982 mais il s’agissait d’une pure question de fait qualification et non de droit.L’apport de parts sociales d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ne peut donc ĂȘtre assimilĂ© Ă  une vente et donc Ă  une cession de ces parts sociales. Outre ces considĂ©rations de droit civil, la lĂ©gislation du code de l’urbanisme confirme cette interprĂ©tation. En effet, l’article L. 231-1-2 du code de l’urbanisme vise les apports de droits sociaux mais uniquement pour certains droits sociaux parmi lesquels ne figurent pas les parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. Par ailleurs, contrairement aux immeubles L. 231-1, 1°, la loi vise, pour les parts sociales, les “cessions” et non les “aliĂ©nations, Ă  titre onĂ©reux”. A noter voir sur cette question de l’apport des immeubles, les dĂ©bats sur l’application du droit de prĂ©emption urbain Ă  l’apport partiel d’actif soumis au rĂ©gime des scissions et la rĂ©ponse ministĂ©rielle AssemblĂ©e nationale, question n° 21133 et rĂ©ponse du 15 octobre 2019 . Enfin, la procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable article L. 213-2 du code de l’urbanisme vise “l'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e”, ce qui est difficilement conciliable avec un apport. A noter en effet, si un apport donne lieu Ă  l’attribution de droits sociaux, on ne peut pas Ă  proprement parler de prix. Certes, si les biens apportĂ©s font l’objet d’une Ă©valuation ce qui pourrait permettre de dĂ©terminer un “prix d’échange” il convient de noter que cette Ă©valuation reste une Ă©valuation dont le commissaire aux apports lorsqu’il est requis ne confirme pas le montant mais simplement que “la valeur des apports correspond au moins Ă  la valeur au nominal des actions Ă  Ă©mettre augmentĂ©e Ă©ventuellement de la prime d'Ă©mission” R. 22-10-8 du code de commerce. Par ailleurs, la contrepartie reçue peut ĂȘtre moindre que la valeur de l’apport par le jeu de la prime d’émission. Voir toutefois l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre Ă  un toutes ces raisons, nous sommes d’avis que les apports ne sont pas assimilables Ă  des cessions et que l’opĂ©ration n’est pas soumise Ă  la procĂ©dure prĂ©alable visĂ©e Ă  l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris JusquĂ  l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en rĂ©vision peut ĂȘtre modifiĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du prĂ©sent code ou faire l'objet de rĂ©visions dans Dans cet arrĂȘt 3Ăšme civ., 9 mai 2012, Commune de Quetigny, n° la Cour de Cassation rappelle que le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ©, en application de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, avoir renoncĂ© Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption faute d’avoir notifiĂ© au propriĂ©taire le rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation dans le dĂ©lai de trois mois de la saisine du juge de l’expropriation. La commune soutenait que le fait pour elle d’avoir consignĂ© une somme suffisante dans le dĂ©lai de 3 mois et d’avoir notifiĂ© le rĂ©cĂ©pissĂ© de cette consignation au juge de l’expropriation et aux propriĂ©taires fut-ce pour ces derniers, postĂ©rieurement au dĂ©lai de trois mois, dĂ©montrait son intention de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption. La Haute juridiction Ă©nonce que la prĂ©somption instaurĂ©e par l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de l’intention de la commune de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption.
L21224 et L3111.1; VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles 1.421-1 et suivants ; VIJ le Code de la Voirie RoutiĂšre et notamment les articles L115-1, L141-10, L 141-11 VU le Code de la route et l'instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre (livre I - 8Ăšmepartie — signalisation temporaire - approuvĂ©e par l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 6 novembre 1992
Lorsque les travaux sont projetĂ©s dans un cƓur de parc national, la notice mentionnĂ©e Ă  l'article R. 431-8 indique Ă©galement les matĂ©riaux utilisĂ©s et les modalitĂ©s d'exĂ©cution des travaux et la demande comprend les piĂšces complĂ©mentaires mentionnĂ©es au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception des exemplaires mentionnĂ©s Ă  l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'Ă©tablissement public du parc national signale au maire les piĂšces manquantes au n° 2011-2020 du 29 dĂ©cembre 2011 art 30 Les dispositions de l'article R. 431-14-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret aux dĂ©clarations prĂ©alables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'amĂ©nager et aux demandes de permis de dĂ©molir dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2012. chapitreiv - droit de prÉemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'amÉnagement commercial (l. n o 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008, art. 101). (art. l. 214-1 - art. l. 214-3)
Lorsqu'ils ne sont pas soumis Ă  permis de construire en application des articles R. 421-14 Ă  R. 421-16, les travaux de ravalement doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une dĂ©claration prĂ©alable dĂšs lors qu'ils sont effectuĂ©s sur tout ou partie d'une construction existante situĂ©e a Dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques dĂ©finis Ă  l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b Dans un site inscrit ou dans un site classĂ© ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; c Dans les rĂ©serves naturelles ou Ă  l'intĂ©rieur du cƓur des parcs nationaux dĂ©limitĂ©s en application de l'article L. 331-2 du mĂȘme code ; d Sur un immeuble protĂ©gĂ© en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du prĂ©sent code ; e Dans une commune ou pĂ©rimĂštre d'une commune oĂč le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d'urbanisme a dĂ©cidĂ© de soumettre, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, les travaux de ravalement Ă  autorisation.
\n l 213 1 du code de l urbanisme
H5Awf.